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LOI 66-457 du 2 juillet 1966 modifié.
- Décret 67-1171 du 22 décembre 1967.
- CIRCULAIRE n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement) NOR EQU/U88/1076C Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 Relative à l'installation d'antenne réceptrice de radiodifusion. Art. ler.
1.Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêt du ministre de l'information, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
- V. Arr. 25 nov. 1966 (B.L.D. 1966. 584, J.O. 11 déc.) fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les antennes collectives, mod. par Arr. 16 févr. 1977 (J.O. 14 juin N.C.),
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes Individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agrées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
2. Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
3. La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en Indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
4. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret N° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi N° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.
5. Un décret en Conseil D'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.
- V. Décr. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968. 69).
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967 Article 1er
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi N° 66 457 du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite ou bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.
Article 2
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai d'un mois la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 Juillet 1966.
Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant de n'a pas été mis à même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article premier. Article 3
La cote part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Article 4
Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
- CIRCULAIRE n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement) NOR EQU/U88/1076C
Le MINISTRE de l'équipement, du Logement et des Transports
à
Mesdames et Messieurs les Préfets.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices - réceptrices utilisées par les radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitie de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement. La reforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier 1986 relative a diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur. Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux. Ainsi, à l'exception du cas particulier ou elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises a permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble compose d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité. En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarent qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative a l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, EST RÉPUTÉ POSSÉDER UN TITRE L'HABILITANT A EXÉCUTER LES TRAVAUX en application de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit a l'antenne en application des dispositions de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateurs sont définies par l'arrête N° 3.566 du 1er décembre 1983 du ministre charge des télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintien de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de l'intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur, sous contrôle du ministre des télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible .
Brouillage - Intruders
Organismes officiels:
- ART: L'autorité de régulation des télécommunications exerce ses missions dans le cadre des dispositions de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. Elle est chargée notamment de l'instruction des demandes de licences relatives aux réseaux ouverts aux public, de la délivrance des autorisations de réseaux indépendants, et de l'attribution, aux opérateurs et aux utilisateurs, des ressources en fréquences nécessaires à leurs activités.
-ANFR: L'agence nationale des fréquences assure, quant à elle, le contrôle de l'utilisation des fréquences, sous réserve des compétences de contrôle spécifiques exercées par les administrations et autorités affectataires. A ce titre elle instruit les plaintes en brouillage qui sont soumises par ces dernières ou par des tiers. Elle informe les requérants des conclusions de l'enquête menée à cet effet. Elle transmet son rapport d'instruction à l'autorité affectataire concernée. Elle exerce cette mission en application des dispositions réglementaires de l'article R. 52-2-1 (10°) issu du décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996. Par ailleurs, elle applique, par intervention, une taxe de brouillage (amende) due par le responsable du brouillage, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi des finances rectificative pour 1991 modifié (n°91-1323 du 30 décembre 1991) et à l'article 36 de la loi des finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). L'ANFR constitue le guichet unique, pour les utilisateurs d'équipements fonctionnant sur les fréquences prédéterminées, tels que radioamateurs, les cibistes, et les utilisateurs d'appareils de faible portée, ainsi que les utilisateurs de liaisons de transport audiovisuel.
- IARU: L'international amateur radio union possède son "Monitoring Service", le service de surveillance des bandes radioamateurs qui a été créé après la dernière guerre mondiale pour protéger les bandes HF (fréquences inférieures à 30 MHz) dites "exclusives" contre l'intrusion de stations appartenant à des services non-radioamateur. Elle intervient auprès des gouvernements concernés, et adresse une protestation officielle au plus haut niveau.
-Les commissions du REF Union: Le réseau des émetteurs français possède des commissions chargées de résoudre les problèmes d'intrusion sur nos bandes radioamateurs: la CNRR et la CNI.
- CNRR: La commission nationale des relais radioamateurs, coordonne le plan national des fréquences relais et joue pleinement son rôle au niveau français et également auprès de nos homologues des pays frontaliers pour les relais proches des frontières. En cas de litige et après essais de règlement amiable, si elle ne peut obtenir un résultat probant, elle saisira l'ANFR.
- CNI: La commission nationale intruders HF/VHF/UHF/SHF, a pour but la sauvegarde des bandes de fréquences attribuées au service amateur et au service amateur par satellite en luttant contre l'occupation illégale de celles-ci par d'autres utilisateurs. pour cet objet, la CNI utilise tous les moyens légaux à sa disposition. Elle rassemble et traite les informations en provenance des CLI (commissions locales intruders). Elle joue le rôle d'élément fédérateur et interlocuteur entre les CLI, le REF, les administrations, et toute tierce personne physique ou morale, impliquée ou non dans un acte d'intrusion. Après mandatement au cas du président du REF en accord avec le responsable du contentieux, elle peut, sur demande d'une CLI, ou si elle juge nécessaire, ester en justice au nom du REF.
- CLI: La commission locale intruders peut être régionale ou départementale. Elles sont créées sur l'ensemble du territoire français. Elles constituent un relais local de la CNI. Elles traitent les problèmes locaux et en informent la CNI.